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Depuis quelque temps, une grogne basée sur un phénomène de frustration, s'est installée
dans le milieu des généalogistes amateurs. Ces derniers semblent supporter de plus en plus
difficilement que leurs travaux, résultat d'une recherche souvent longue et difficile, soient
repris et utilisés par des tiers personne physique ou morale, simple particulier ou
association, sans qu'ils perçoivent en retour la juste rétribution de leurs efforts et la notoriété qui devraient
s'ensuivre.
C'est ainsi que l'on a vu apparaître des attitudes à caractère protectionniste souvent excessives,
parfois illégales. Certaines associations en particulier ne sont pas avares d'interdictions, comme,
par exemple, <<photocopies interdites>> ou de recommandations du genre <<le dépôt des
travaux dans un centre d'archives permet d'évoquer pour les auteurs la propriété littéraire des
relevés effectués>>? Certaines attitudes sont encore plus extrémistes !
L’important de l'affaire est que, par manque de connaissances juridiques, ces associations
émettent des interdits et des recommandations qui les mettent en marge de la légalité.
AUTEUR
OU COMPILATEUR
La question qui se pose est de savoir si des relevés systématiques d'actes d'état civil, et des
publications à caractère généalogique peuvent, ou non, être protégés au titre du droit d'auteur.
Nous allons essayer, dans le cadre restreint de cet article, d'apporter des éléments de réponse
et ce, dans un langage qui soit accessible aux non juristes.
Pour commencer, il convient de répondre à trois questions fondamentales :
Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
Qu'est-ce qu'un auteur ?
Qu'est-ce qu'une œuvre littéraire ?
Le droit d'auteur est défini par le code de la propriété intellectuelle (CPI) articles L.111-1 à L.335-10.
Celui-ci protège toute œuvre présentant un caractère d'originalité, lequel est la marque d'un apport
intellectuel.
L'auteur est le créateur de son œuvre, laquelle est l'émanation de son esprit créatif.
L'œuvre est l'expression de la personnalité du créateur, elle est le lien qui unit l'auteur et son œuvre.
Il est de même nature que celui qui unit la personne à ses autres attributs : son visage, sa voix, sa
corpulence, sa vie privée, etc. L'œuvre incarne donc l'identité de son auteur, et c'est là que se trouve toute la
différence entre un auteur littéraire, qui fait donc œuvre originale, et un compilateur, qui ne fait que
recueillir des informations existantes. N'est pas automatiquement auteur qui publie, et pour bénéficier
de la protection au titre du droit d'auteur, encore faut-il être...auteur ! La distinction entre auteur et un
simple compilateur est donc fondamentale aux yeux de la loi.
ŒUVRE OU GÉNÉALOGIE
Les informations de base du généalogiste comprennent des noms, des dates, des lieux, des états
ou professions...Ces données essentielles, fondamentales, présente une double caractéristique :
1/ Elles ne sont pas inventées (elles n'émanent pas de l'esprit créatif d'un auteur) ;
2/ Elles font parties du domaine public.
Ces renseignements sont issus de documents officiels : registres d'état civil, registres paroissiaux,
actes notariaux, dénombrements de la population, listes électorales, documents fiscaux,etc... Aucune
de ces informations ne peut être protégée, en tant que telle, au titre du droit d'auteur.
Mais le généalogiste ne se contente pas toujours de publier des informations brutes recueillies dans
différents documents publics. D'où l'interrogation : que publie le généalogiste ?
Ces publications sont très diverses :
- des relevés systématiques d'actes pour une paroisse ou une commune (le plus souvent, les actes
de mariage) ;
- des listes ou des tableaux, sans commentaires ajoutés.
Ces travaux résultent de la simple consultation de documents publics librement accessibles. Ils sont
une compilation de données, disponibles à tout un chacun et pour la plupart en dehors du champ de
protection du droit d'auteur. Ce genre de travail n'est pas représentatif, n'est pas le reflet de la
créativité d'un auteur. Celui qui le réalise n'est nullement un auteur, mais un compilateur qui ne peut
prétendre bénéficier de la protection littéraire et artistique, sauf à démontrer que son travail comporte
dans la forme une originalité qui le caractérise. Cela peut être le cas d'illustrations originales ou d'arbres
généalogiques dont le dessin peu présenter une forme particulière, des caractères originaux. Cependant
attention : protégeable selon les critères du CPI, le fond ne l'est toujours pas et l'information de base
reste non protégeable.
Il est donc indispensable de déterminer en quoi le texte ou la forme graphique de la publication comporte
un apport intellectuel de l'auteur, caractérisant une création originale. Un travail de recherche et de
documentation ne constitue pas, dans la forme sous laquelle il est présenté, une création intellectuelle
pouvant alors être protégée par le droit d'auteur. Enfin, l'effort entrepris et la durée du travail effectué ne
sont pas à eux seuls des critères de protection.
Des monographies familiales , des listes (tableaux) annotées , des études de synthèse comportant
un fond d'originalité : ce type de travail est protégeable dans son ensemble, mais toujours pas
l'information d'état civil isolée.
CITER SES SOURCES
Cependant, même si des travaux publiés ne peuvent être protégés au titre de la loi, leur <<auteur>>
a le droit d'exiger que son nom soit cité par les utilisateurs de son travail. Cela relève de la notion de
paternité et de notoriété attachées au travail effectué. Il y a également un aspect commercial si les
informations publiées ont permis un enrichissement de tiers utilisateurs et (re) diffuseurs. Encore
faut-il démontrer que ces derniers ont bien utilisé un travail effectué par ailleurs.
RESPECTER LA LOI
Les lois sont votées, modifiées, abrogées par les parlementaires. On ne peut déroger par des
conventions particulières
ici les articles de loi concernés
Source : Législation par Jean-Pierre VAIDIS
Gé-Magazine n° 175